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S1 23 147

ALV

Wallis · 2024-06-13 · Français VS

Par arrêt du 13 juin 2024 (8C_218/2024), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement. S1 23 147 ARRÊT DU 12 MARS 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Simon Hausammann, greffier en la cause X _________, recourant contre CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, intimée (art. 20 al. 3 LACI et 29 OACI ; exercice du droit à l’indemnité, obligation de collaborer)

Sachverhalt

A. X _________, né le xx.xx1 1963, titulaire d’une formation de gestionnaire commercial, s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de A _________ (ci- après : ORP) comme demandeur d’emploi depuis le 18 novembre 2019 (dossier CCH,

p. 467). Il a ainsi ouvert un délai-cadre d’indemnisation jusqu’au 17 novembre 2021 (p. 453). Après avoir participé à un entretien de conseil, visant à fixer les objectifs de recherches d’emploi et présenter les devoirs du chômeur, il a régulièrement remis les formulaires d’indications de la personne assurée (IPA) et mentionné notamment qu’il ne réalisait aucun revenu provenant d’une activité lucrative dépendante ou indépendante (pp. 415, 418, 422 à 429, 433, 439 à 449, 456 et 464). B. Le 29 mars 2021, l’intéressé a précisé dans le formulaire IPA avoir obtenu des rémunérations pour des curatelles qu’il avait effectuées au courant de l’année 2020 (p. 409). Il a remis, à cet égard, les comptes annuels 2020 d’une curatelle, lesquels avaient été approuvés par la Justice de paix du district de la Riviera et Pays-d’Enhaut le 11 mars précédent. Cette autorité lui avait en outre alloué, par courriers des 23 et 25 mars 2021, des indemnités pour ses différents mandats de curatelle (pp. 391, 410 à 413). Faisant suite à ces précisions, une collaboratrice de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : CCH ou la Caisse) a invité, début avril 2021, l’assuré à indiquer approximativement les heures qu’il consacrait à son activité de curateur, le nombre de mandats de curatelle qu’il suivait et les montants approximatifs qu’il estimait percevoir pour l’année 2021. Dans un courriel du 7 mai 2021, la Caisse a une nouvelle fois prié son assuré de lui fournir ces informations pour l’examen de son dossier (p. 400). Elle a en outre suspendu le versement des indemnités journalières, depuis le mois de mars 2021, dans l’attente de ces précisions, en ajoutant qu’une sanction serait infligée en l’absence de collaboration de l’assuré (pp. 394 à 397). Le 10 juin 2021, ce dernier a relevé que ses mandats de curateur ne lui avaient procuré que de faibles revenus qui devaient être considérés comme des gains accessoires et non comme un gain intermédiaire, de sorte qu’il était injustifié de suspendre les indemnités journalières (pp. 388 et 389). Dans un courrier du 14 juin 2021, la Caisse a répondu à l’intéressé qu’il lui revenait de déclarer à l’assurance-chômage tous les revenus perçus, peu importaient leur origine et

- 3 - leur montant. Elle lui a imparti un dernier délai au 30 juin 2021 pour fournir une liste de toutes les activités exercées et les décomptes des revenus touchés, sous peine de déchéance de son droit au chômage (pp. 386 et 387). Le 21 juin 2021, l’assuré a déclaré qu’il n’était pas en mesure de communiquer le nombre exact de curatelles qu’il serait amené à effectuer pour l’année 2021, que seule l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) était compétente pour fixer sa rémunération et que sa rétribution n’intervenait qu’à l’approbation des comptes. Il a ajouté avoir pris la décision de se désinscrire du chômage pour le 18 juin 2021 (pp. 379 à 381). En réponse, la Caisse a listé, le 26 juin 2021, les informations qui devaient être fournies pour l’examen du droit aux indemnités de l’assuré, en lui impartissant un nouveau délai (p. 377). Le 2 juillet 2021, l’assuré a déploré l’attitude de la Caisse, estimant qu’il ne s’agissait pas d’une situation complexe et qu’il n’avait pas perçu, depuis le mois de mars 2021, de revenus pour son activité de curateur de sorte qu’il ne comprenait pas la suspension de ses indemnités (pp. 371 à 373). Dans un courrier du 8 juillet 2021, la CCH a imparti un dernier délai à l’assuré afin qu’il fournisse les renseignements demandés à propos de ses curatelles (p. 363). Répondant le 20 juillet 2021, l’intéressé a relevé avoir déjà transmis tous les documents requis, ajoutant n’avoir pas de fiches de salaire en raison de la forte fluctuation de ses revenus, si bien qu’il n’était pas en mesure d’estimer les montants qu’il tirait de son activité de curateur (pp. 360 et 361). Le 26 juillet 2021, la Caisse a encore interpellé l’APEA du district de B _________ (p. 352), laquelle lui a répondu, sous réserve de son secret de fonction, que l’assuré avait perçu des revenus pour son activité de curateur privé à titre accessoire depuis le 13 novembre 2019 (p. 345). Dans un courrier du 23 août 2021, l’assuré a estimé qu’il faisait l’objet d’un acharnement à son égard, qu’il avait rempli tous ses devoirs et qu’il ne revenait pas à la Caisse d’inciter l’APEA à violer son secret de fonction (pp. 340 et 341). Le 27 août suivant, il a transmis un tableau répertoriant les deux curatelles qu’il avait effectuées durant sa période de chômage, en précisant qu’il avait récemment obtenu les rémunérations correspondantes (pp. 336 à 338).

- 4 - Le 1er septembre 2021, l’APEA a précisé que l’intéressé avait effectué 12 curatelles depuis novembre 2019, que sa rémunération était fixée tous les deux ans et qu’il n’avait obtenu des revenus que le 10 février 2021 (477 fr. 45) et le 9 août 2021 (2000 fr.) pour son activité (p. 334). Dans l’intervalle, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de 21 jours au motif qu’il avait refusé de participer à une mesure de marché du travail. Par décision sur opposition du 1er septembre 2022, le Service de l’industrie, du commerce et du travail (ci-après : SICT) a confirmé cette suspension (pp. 216 à 220). Le recours interjeté contre ce prononcé a été rejeté par jugement du 2 août 2023 de la Cour de céans (S1 22 160). Un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral à l’encontre de cet arrêt (8C_547/2023). C. Par décision du 17 décembre 2021, la CCH n’a pas reconnu le droit à l’indemnité de chômage de son assuré depuis le 1er mars 2021, au motif qu’il ne lui avait pas transmis les documents nécessaires dans le délai imparti. L’avance de 4000 fr. du mois de mars 2021 versée le 6 avril suivant devait en outre être restituée (pp. 305 et 306). Le 1er février 2022, l’intéressé s’est opposé à cette décision, estimant avoir rempli ses obligations et n’avoir commis aucun manquement (pp. 280 à 287). Les 27 février, 30 mars et 30 mai suivants, il a remis des pièces relatives aux gains qu’il avait réalisés pour son activité de curateur (pp. 239, 244, 245, 247, 248, et 250 à 253). A son avis, il avait respecté son devoir de collaboration, si bien qu’il se justifiait que les indemnités suspendues lui soient versées (p. 237). Reprenant dans un courrier du 5 juillet 2022 les informations transmises par l’intéressé et les renseignements de l’APEA, la Caisse a établi un tableau récapitulant les curatelles effectuées entre 2019 et 2021. Elle a ajouté qu’il manquait des données pour trois curatelles. La CCH a ainsi requis des informations complémentaires de son assuré (pp. 235 et 236). Le 14 juillet 2022, l’intéressé a précisé que certaines curatelles pouvaient se prolonger sur plusieurs années et qu’il avait déclaré l’ensemble de ses mandats. Il a ajouté avoir subi une atteinte à son honneur et à sa liberté économique, l’APEA ne lui ayant plus octroyé de mandat (pp. 225 à 234). Par décision sur opposition du 18 août 2023, la Caisse a confirmé que le droit à l’indemnité de l’intéressé n’était pas reconnu depuis le 1er mars 2021 et qu’il devait restituer la somme de 4000 fr. versée à titre d’avance, considérant qu’il n’avait pas fourni

- 5 - les documents nécessaires (décisions de nomination et de rémunération, estimation des revenus versés en 2021), pour l’examen de son droit dans le délai qui lui avait été imparti au 20 juillet 2021. Le 31 août 2023, l’assuré a transmis à la CCH toutes les décisions de nominations de l’APEA, les copies de fiches de salaires et rémunérations perçues, une estimation des montants qu’il toucherait pour 2021, ainsi qu’un tableau récapitulatif de ses mandats. Réaffirmant sa volonté de collaborer, il a demandé à la Caisse d’annuler sa décision sur opposition (p. pp. 99 à 186). Le 8 septembre 2023, il a souligné avoir fourni tous les documents demandés et s’est insurgé quant à l’absence de volonté de la CCH de trouver une solution amiable (pp. 95 et 96). Par courriel du 15 septembre 2023, l’intéressé a encore transmis des décomptes de salaire pour son activité de curateur, en déplorant l’impatience dont avait fait preuve la CCH en rendant sa décision sur opposition alors qu’il déclarait encore ses gains (pp. 87 à 89). D. X _________ a recouru céans le 20 septembre 2023 contre la décision sur opposition du 18 août précédant, concluant à son annulation et à la reconnaissance de son droit aux indemnités de chômage de mars à juin 2021, subsidiairement au renvoi du dossier à la CCH. En substance, il a soutenu avoir continuellement collaboré avec la Caisse et attendu d’avoir toutes les informations à sa disposition pour ensuite les transmettre, de sorte qu’il devait être protégé dans sa bonne foi. Le recourant a ajouté que depuis la décision sur opposition contestée, il avait fourni les pièces manquantes et que le prononcé entrepris était arbitraire et disproportionné. Dans sa réponse du 16 octobre 2023, la Caisse intimée a relevé que le recourant n’avait, malgré plusieurs relances écrites, pas fourni dans les temps les documents qui lui étaient demandés. Le 1er novembre 2023, le recourant a répété avoir produit « avec une célérité remarquable » toutes les pièces requises, alléguant aussi que l’intimée n’avait pas attendu pour rendre sa décision sur opposition. Il a ajouté qu’il avait souhaité régler le litige à l’amiable, mais que la Caisse n’avait pas voulu reconsidérer son prononcé après avoir reçu les différents renseignements. Lui nier son droit à l’indemnité fragiliserait en outre sa situation économique. Dans sa duplique du 20 novembre 2023, l’intimée a indiqué avoir fait preuve de beaucoup de patience envers le recourant qu’elle avait invité à plusieurs reprises à produire les pièces demandées tout en l’avertissant de la déchéance de son droit aux indemnités journalières de chômage en cas de manquement de sa part. S’agissant de

- 6 - la demande de reconsidération qui avait été formulée par l’intéressé, la Caisse a précisé qu’une telle demande ne pouvait pas être traitée dans un délai de 30 jours. Le 11 janvier 2024, après la clôture de l’échange d’écritures, le recourant a déclaré qu’il avait fait parvenir à l’intimée les dernières fiches de salaires de son activité de curateur. A son avis, la décision sur opposition s’en trouvait par conséquent vidée de sa substance et il était dans l’attente d’une prise de contact de la Caisse pour trouver une résolution amiable du litige. Dans un courrier du 26 janvier 2024, la Caisse a précisé qu’elle n’était pas entrée en matière sur la demande de reconsidération du recourant, dès lors que la décision sur opposition du 18 août 2023 n’avait pas encore acquis force de chose décidée et souligné qu’il avait utilisé la voie de recours ordinaire pour sauvegarder ses droits.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI ; RS 837.0), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 20 septembre 2023, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du 18 août 2023 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), dans le respect des formes prescrites (art. 61 let. b LPGA) et devant l’autorité compétente (art. 56ss LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 1 OACI ; art. 81a al. 1 loi sur la procédure et la juridiction administrative - LPJA ; RS VS 172.6). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 2 Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité de chômage entre le 1er mars 2021 et le 18 juin suivant (date de sa désinscription du chômage). On relève d’emblée que le litige n’est pas devenu sans objet comme le soutient le recourant, ce dernier ayant maintenu son recours en persistant à demander l’annulation de la décision sur opposition du 18 août 2023 et l’intimée n’ayant pas reconsidéré son

- 7 - prononcé dans le cadre de sa réponse au recours (art. 53 al. 3 LPGA, reconsidération pendente lite). Par ailleurs, le recours du 20 septembre 2023, en tant que voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif, a eu pour conséquence de transférer à la Cour de céans la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée (ATF 127 V 228 consid. 2b/aa avec les références). L’intimée n’ayant pas choisi de reconsidérer sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours (art. 53 al. 3 LPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_403/2010 du 31 décembre 2010 consid. 3.2), une éventuelle reconsidération ne pourra plus intervenir au terme de la présente procédure judiciaire. En effet, contrairement à une décision sur opposition qui n’a pas été attaquée en justice, laquelle acquiert force de chose (formelle) décidée et peut faire l’objet d’une reconsidération ou d’une révision par l’autorité administrative aux conditions de l’article 53 alinéas 1 et 2 LPGA, une prétention qui fait l’objet d’un jugement par une autorité judiciaire acquiert l’autorité (matérielle) de la chose jugée laquelle ne pourra pas être remise en cause par la suite, autrement que par la voie ordinaire d’un recours devant l’autorité supérieure ou par la voie extraordinaire d’une révision judiciaire (MOSER- SZELESS, Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 26 et 27 ad art. 53 LPGA). On ajoutera, du reste, que la Caisse n’était pas tenue de reconsidérer sa décision sur opposition litigieuse, au vu de la formulation potestative de l’article 53 alinéas 2 et 3 LPGA.

E. 3.1 Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment satisfaire aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). L'article 17 alinéas 1 et 2 LACI prévoit que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. Le droit à l'indemnité a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 96, 115 V 53 et 114 V 285 consid. 3). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues aux articles 17 LACI et 18 à 27a OACI.

- 8 - Selon l’article 20 alinéa 1 LACI, le chômeur exerce son droit à l’indemnité auprès d’une caisse qu’il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation (art. 9 al. 2), un changement de caisse n’est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations. Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur. Celui-ci la lui remet lorsqu’il quitte ses services. Lorsque l’assuré ne se trouve au chômage qu’ultérieurement, l’employeur est tenu de la lui remettre, sur sa demande, dans le délai d’une semaine (art. 20 al. 2 LACI). Le droit à l’indemnité s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période (art. 20 al. 3 LACI). L'inobservation du délai de trois mois n'entraîne toutefois pas la péremption générale du droit à l'indemnité, mais seulement l'extinction du droit à celle-ci pour une période de contrôle d'un mois (arrêt du Tribunal fédéral C 43/01 du 4 octobre 2001 consid. 1a ; DTA 1998 n° 48 p. 281). La caisse ne doit pas avertir l'assuré, ni lui fixer de délai supplémentaire (DTA 1998 n° 48 p. 283).

E. 3.2 L'article 29 alinéa 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI), relatif à l’exercice du droit à l’indemnité, précise que l’assuré fait valoir son droit à l’indemnité pendant les périodes de contrôles en fournissant à la caisse de chômage : le formulaire « Indications de la personne assurée » (let. a), les attestations de gain intermédiaire (let. b) et les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité (let. c). Au besoin, la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part (art. 29 al. 3 OACI). Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (arrêts du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2 et 8C_ 433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2). Le but du délai de trois mois fixé à l’article 20 alinéa 3 LACI (en relation avec l’art. 29 al. 2 OACI) pour faire valoir le droit à l'indemnité journalière est de permettre à la caisse de chômage de vérifier à temps les conditions d'octroi et les bases de calcul et d'éviter d'éventuels abus (ATF 124 V 75 consid. 4b/bb et 113 V 66 consid. 1b). Le système de contrôle mis en place par le législateur se justifie en outre par le fait que la caisse de chômage doit être dûment renseignée sur tous les éléments - ou, à tout le moins, sur les éléments essentiels - qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les prétentions du requérant. L'énoncé de l’article 29 OACI des documents à produire donne, au demeurant, la mesure de l'importance des

- 9 - contrôles administratifs. On peut déduire de cet énoncé que la caisse de chômage ne joue pas seulement le rôle d'un office de paiement, ce qui justifie que l'on ne puisse pas surseoir au dépôt des documents nécessaires (ATF 113 V 68 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral C 29/02 du 24 avril 2003 consid. 3.3 ; DTA 2000 n° 6 p. 30 consid. 1c et les références).

E. 3.3 Le devoir de conseils de l'assureur social au sens de l'article 27 alinéa 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 139 V 524 consid. 2.2 et 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêts du Tribunal fédéral 8C_271/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.2.2 et 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.3.1 et les références). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'article 9 de la Constitution fédérale suisse (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1 et 131 V 472 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2022 précité consid. 3.2.3).

E. 3.4 Dans le cas d’espèce, le recourant estime avoir transmis l’ensemble des pièces qui lui étaient demandées, de sorte qu’il n’y avait plus aucune raison de lui dénier le droit à l’indemnité de chômage entre mars 2021 et sa désinscription de juin 2021. Il déplore également le fait que l’intimée lui a notifié la décision sur opposition trop rapidement.

E. 3.4.1 La motivation avancée par l’intéressé n’est que peu convaincante et ne reflète aucunement son attitude dans le cadre de la procédure menée par la Caisse. Depuis que l’intimée a découvert que le recourant exerçait une activité accessoire, soit début avril 2021, elle lui a continuellement et instamment demandé de fournir les documents nécessaires pour examiner son droit à des indemnités de chômage. Lors de ses

- 10 - nombreux courriers de relance, l’intimée l’a en outre averti des conséquences qu’entraînerait un refus de sa part de collaborer. Ainsi, le 28 mai 2021, le recourant a été clairement rendu attentif au fait qu’il s’exposait à une suspension de ses indemnités s’il refusait de donner suite à la demande de la Caisse (pp. 394 et 395). Le 26 juin 2021, cette dernière a listé précisément les informations qui devaient encore lui être communiquées en l’avertissant une nouvelle fois du risque de déchéance de son droit à l’indemnité s’il ne se conformait pas à son obligation de collaborer (pp. 377 et 378). L’intimée a par conséquent pleinement respecté son devoir d’information légal en attirant l’attention du recourant, à plusieurs reprises, sur les conséquences de son absence de collaboration (art. 27 al. 1 LPGA). Il revenait dès lors au recourant de fournir les renseignements demandés, conformément à son obligation de collaborer (art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LPGA). Or, il a obstinément refusé de produire les renseignements et pièces demandées qui étaient pourtant en sa possession. Si certes, il ne disposait pas de tous les éléments, notamment ceux relatifs à sa rémunération pour les mandats accomplis en 2021 (les comptes n’étant approuvés par l’APEA qu’ultérieurement), il lui revenait à tout le moins de présenter toutes les informations qui auraient permis à la Caisse de se faire une idée d’ensemble de son activité de curateur, comme cela lui a été à maintes reprises demandé. En particulier, il était objectivement en mesure d’établir une liste des curatelles qu’il exerçait depuis novembre 2019, de fournir les décisions de nomination de l’APEA, la durée d’activité par mandat et des revenus qu’il avait déjà obtenus, ainsi que d’estimer les montants qu’il serait encore amené à percevoir. En refusant sans raison de fournir ces informations à l’autorité intimée, il a rendu impossible l’examen de son droit à des prestations, étant rappelé que la caisse de chômage doit être dûment informée de tous les éléments essentiels dont elle a besoin afin de procéder à un examen complet des conditions d’octroi de l’indemnité de chômage (arrêt du Tribunal fédéral C 112/03 du 19 décembre 2003 consid. 2.2). On relève, par ailleurs, que les informations qu’il a transmises le 27 août 2021, dans lesquelles il a allégué n’avoir exercé que deux curatelles depuis sa période de chômage (pp. 336 à 338), étaient bien en deçà de ses douze mandats de curatelle qu’il avait effectivement gérés depuis novembre 2019 (p. 334), dénotant d’autant plus son absence de volonté de collaborer avec l’autorité intimée. Il aura fallu que la Caisse rende une décision sur opposition le 18 août 2023 pour que l’intéressé produise finalement les différents documents qui lui étaient réclamés depuis plus de deux ans. Le 31 août 2023, le recourant a ainsi remis à l’autorité la liste des curatelles exercées depuis novembre 2019 (5 en 2019, 21 en 2020 et 23 en 2021), les

- 11 - décisions de nomination, les fiches de salaires et décisions de rémunération, une liste des curatelles pour lesquelles il n’avait pas encore été rémunéré et une estimation des montants qu’il percevrait pour l’année 2021 (pp. 99 à 186). Ces pièces étaient pour la majorité en possession du recourant lorsque le Caisse les lui a demandées, de sorte qu’elles auraient pu et dû être fournies d’emblée.

E. 3.4.2 Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que le recourant n’a pas apporté les informations nécessaires à l’examen de son droit à l’indemnité (art. 29 al. 2 OACI) dans le délai de péremption de trois mois après la fin du délai de contrôle (art. 20 al. 3 LACI). Trois mois après la fin du mois de juin 2021 (correspondant à la dernière période de contrôle, l’intéressé s’étant désinscrit du chômage le 18 juin 2021 ; art. 27a OACI), soit dès le 1er octobre 2021, son droit à des indemnités de chômage était échu pour les mois en question. Partant, les informations données ultérieurement en 2022 (les 27 février 2022, 30 mars, 30 mai et 14 juillet suivants) et 2023 l’ont été tardivement, de sorte que la question de savoir si ces renseignements étaient suffisants pour que la Caisse puisse se faire une idée générale de la situation financière de son assuré peut rester indécise. Le fait que le recourant ait finalement transmis à la Caisse les documents et renseignements qui lui étaient demandés ne rend pas pour autant excusable son absence répétée de collaboration durant sa période de chômage et les mois qui ont suivi.

E. 4 Il reste à examiner si le délai de trois mois pour exercer le droit à l’indemnité aurait dû être restitué par l’intimée.

E. 4.1 Le délai prévu par l'article 20 alinéa 3 LACI est un délai de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour la période de contrôle concernée. Il ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 133 V 66 consid. 1c et 117 V 244 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1). Une demande de restitution au sens de l’article 41 LPGA suppose l’existence d’un empêchement non fautif à l’origine de l’impossibilité d’accomplir l’acte omis, une demande en restitution déposée dans les 30 jours qui suivent la cessation de l’empêchement et l’accomplissement de l’acte omis dans ce même délai. La jurisprudence n’admet que restrictivement l’absence de faute. Objectivement, elle est admise si des circonstances très particulières rendent l’accomplissement de l’acte dans

- 12 - le délai imparti impossible. A titre d’exemple, on citera un événement naturel imprévisible. Subjectivement, l’empêchement non fautif est admis lorsque, pour des motifs indépendants de la volonté de l’assuré ou de son représentant, il leur était impossible d’effectuer l’acte requis dans le délai initial ou d’instruire un tiers en ce sens. Un tel cas de figure comprend une hospitalisation urgente ensuite d’un accident ou d’une maladie grave ou du décès d’un proche (DUPONT, Commentaire romande de la loi sur la partie générale des assurances sociales, op. cit., ch. 6 ss ad art. 41 LPGA). Maladie sérieuse ou accident grave peuvent justifier une restitution, spécialement lorsqu’ils interviennent peu avant l’échéance du délai et qu’ils empêchent la personne malade ou accidentée d’accomplir les démarches nécessaires pour se faire représenter. L’absence peut constituer un motif de restitution, en particulier lorsqu’elle est de durée supérieure ou au moins égale à la durée du délai imparti (ATF 107 V 190 consid. 2). La notion d’excuse valable mentionnée aux articles 42 alinéa 2 et 58 alinéa 4 OACI, ou celle de raison valable au sens de l’article 69 alinéa 2 OACI correspondent à cette notion d’empêchement non fautif (ATF 114 V 123 consid. 3b). La restitution est également admise en vertu du principe de la bonne foi, en particulier lorsque l’assuré a omis d’agir parce que l’autorité l’a induit en erreur par de faux renseignements (DTA 2000 p. 27 consid. 2a p. 31) ou encore s’il y a eu une violation par l’autorité de son obligation de renseigner ou de conseiller (arrêt du Tribunal fédéral 8C_106/2007 du 24 octobre 2007). Les termes d’empêchement non fautif englobent aussi bien l’impossibilité objective ou la force majeure que l’impossibilité subjective. Ces circonstances sont à apprécier objectivement, à savoir en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la personne qui a manqué un délai ou de son mandataire supposé diligent (arrêt du Tribunal fédéral I 393/01 du 21 novembre 2001 consid. 3). La nature de l’empêchement et l’importance de l’acte devant être accompli sont déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 9C_796/2012 du 28 décembre 2012 consid. 3.1). Il doit également exister un lien de causalité entre le motif invoqué à l’appui de la demande de restitution de délai et l’impossibilité de procéder à l’acte manqué ou de charger un tiers de l’accomplir (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 36 ad art 1, p. 44).

E. 4.2 En l’occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun motif qui l’aurait empêché de fournir les documents en question, à l’exclusion des pièces dont il n’était pas encore en possession (à savoir notamment les décisions d’approbation des comptes de l’APEA fixant également sa rémunération). Il n’était pas dans l’impossibilité objective ou subjective de remettre les documents qu’il a finalement fournis le 31 août 2023, en

- 13 - particulier les nombreuses décisions et lettres de nomination de curateur (pp. 135 à 166), les certificats de salaires et décompte de salaires (pp. 169 à 171) qui portaient sur les années 2019 à 2021, ainsi que les décisions d’approbation des comptes qui étaient en sa possession en mars 2021. De même, il lui suffisait de caviarder les données personnelles de ses pupilles afin de respecter son obligation de secret, à l’instar de ce qu’il a fait après avoir reçu la décision sur opposition du 18 août 2023. Dans ces conditions, la Caisse pouvait valablement considérer que le droit du recourant aux indemnités de chômage s’était éteint depuis le mois de mars 2021 jusqu’à sa désinscription du 18 juin 2021, au motif qu’il n’avait pas fourni les pièces nécessaires à l’exercice de ce droit dans le délai de péremption de trois mois et qu’il n’existait aucun motif justifiant sa restitution. La décision sur opposition du 18 août 2023 est partant confirmée et le recours du 20 septembre suivant rejeté.

E. 5 La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA ; la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais). Au vu du sort de la cause, il n’est en outre pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA et 91 al. 3 LPJA).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 12 mars 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 13 juin 2024 (8C_218/2024), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement. S1 23 147

ARRÊT DU 12 MARS 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Simon Hausammann, greffier

en la cause

X _________, recourant

contre

CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, intimée

(art. 20 al. 3 LACI et 29 OACI ; exercice du droit à l’indemnité, obligation de collaborer)

- 2 - Faits

A. X _________, né le xx.xx1 1963, titulaire d’une formation de gestionnaire commercial, s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de A _________ (ci- après : ORP) comme demandeur d’emploi depuis le 18 novembre 2019 (dossier CCH,

p. 467). Il a ainsi ouvert un délai-cadre d’indemnisation jusqu’au 17 novembre 2021 (p. 453). Après avoir participé à un entretien de conseil, visant à fixer les objectifs de recherches d’emploi et présenter les devoirs du chômeur, il a régulièrement remis les formulaires d’indications de la personne assurée (IPA) et mentionné notamment qu’il ne réalisait aucun revenu provenant d’une activité lucrative dépendante ou indépendante (pp. 415, 418, 422 à 429, 433, 439 à 449, 456 et 464). B. Le 29 mars 2021, l’intéressé a précisé dans le formulaire IPA avoir obtenu des rémunérations pour des curatelles qu’il avait effectuées au courant de l’année 2020 (p. 409). Il a remis, à cet égard, les comptes annuels 2020 d’une curatelle, lesquels avaient été approuvés par la Justice de paix du district de la Riviera et Pays-d’Enhaut le 11 mars précédent. Cette autorité lui avait en outre alloué, par courriers des 23 et 25 mars 2021, des indemnités pour ses différents mandats de curatelle (pp. 391, 410 à 413). Faisant suite à ces précisions, une collaboratrice de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : CCH ou la Caisse) a invité, début avril 2021, l’assuré à indiquer approximativement les heures qu’il consacrait à son activité de curateur, le nombre de mandats de curatelle qu’il suivait et les montants approximatifs qu’il estimait percevoir pour l’année 2021. Dans un courriel du 7 mai 2021, la Caisse a une nouvelle fois prié son assuré de lui fournir ces informations pour l’examen de son dossier (p. 400). Elle a en outre suspendu le versement des indemnités journalières, depuis le mois de mars 2021, dans l’attente de ces précisions, en ajoutant qu’une sanction serait infligée en l’absence de collaboration de l’assuré (pp. 394 à 397). Le 10 juin 2021, ce dernier a relevé que ses mandats de curateur ne lui avaient procuré que de faibles revenus qui devaient être considérés comme des gains accessoires et non comme un gain intermédiaire, de sorte qu’il était injustifié de suspendre les indemnités journalières (pp. 388 et 389). Dans un courrier du 14 juin 2021, la Caisse a répondu à l’intéressé qu’il lui revenait de déclarer à l’assurance-chômage tous les revenus perçus, peu importaient leur origine et

- 3 - leur montant. Elle lui a imparti un dernier délai au 30 juin 2021 pour fournir une liste de toutes les activités exercées et les décomptes des revenus touchés, sous peine de déchéance de son droit au chômage (pp. 386 et 387). Le 21 juin 2021, l’assuré a déclaré qu’il n’était pas en mesure de communiquer le nombre exact de curatelles qu’il serait amené à effectuer pour l’année 2021, que seule l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) était compétente pour fixer sa rémunération et que sa rétribution n’intervenait qu’à l’approbation des comptes. Il a ajouté avoir pris la décision de se désinscrire du chômage pour le 18 juin 2021 (pp. 379 à 381). En réponse, la Caisse a listé, le 26 juin 2021, les informations qui devaient être fournies pour l’examen du droit aux indemnités de l’assuré, en lui impartissant un nouveau délai (p. 377). Le 2 juillet 2021, l’assuré a déploré l’attitude de la Caisse, estimant qu’il ne s’agissait pas d’une situation complexe et qu’il n’avait pas perçu, depuis le mois de mars 2021, de revenus pour son activité de curateur de sorte qu’il ne comprenait pas la suspension de ses indemnités (pp. 371 à 373). Dans un courrier du 8 juillet 2021, la CCH a imparti un dernier délai à l’assuré afin qu’il fournisse les renseignements demandés à propos de ses curatelles (p. 363). Répondant le 20 juillet 2021, l’intéressé a relevé avoir déjà transmis tous les documents requis, ajoutant n’avoir pas de fiches de salaire en raison de la forte fluctuation de ses revenus, si bien qu’il n’était pas en mesure d’estimer les montants qu’il tirait de son activité de curateur (pp. 360 et 361). Le 26 juillet 2021, la Caisse a encore interpellé l’APEA du district de B _________ (p. 352), laquelle lui a répondu, sous réserve de son secret de fonction, que l’assuré avait perçu des revenus pour son activité de curateur privé à titre accessoire depuis le 13 novembre 2019 (p. 345). Dans un courrier du 23 août 2021, l’assuré a estimé qu’il faisait l’objet d’un acharnement à son égard, qu’il avait rempli tous ses devoirs et qu’il ne revenait pas à la Caisse d’inciter l’APEA à violer son secret de fonction (pp. 340 et 341). Le 27 août suivant, il a transmis un tableau répertoriant les deux curatelles qu’il avait effectuées durant sa période de chômage, en précisant qu’il avait récemment obtenu les rémunérations correspondantes (pp. 336 à 338).

- 4 - Le 1er septembre 2021, l’APEA a précisé que l’intéressé avait effectué 12 curatelles depuis novembre 2019, que sa rémunération était fixée tous les deux ans et qu’il n’avait obtenu des revenus que le 10 février 2021 (477 fr. 45) et le 9 août 2021 (2000 fr.) pour son activité (p. 334). Dans l’intervalle, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de 21 jours au motif qu’il avait refusé de participer à une mesure de marché du travail. Par décision sur opposition du 1er septembre 2022, le Service de l’industrie, du commerce et du travail (ci-après : SICT) a confirmé cette suspension (pp. 216 à 220). Le recours interjeté contre ce prononcé a été rejeté par jugement du 2 août 2023 de la Cour de céans (S1 22 160). Un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral à l’encontre de cet arrêt (8C_547/2023). C. Par décision du 17 décembre 2021, la CCH n’a pas reconnu le droit à l’indemnité de chômage de son assuré depuis le 1er mars 2021, au motif qu’il ne lui avait pas transmis les documents nécessaires dans le délai imparti. L’avance de 4000 fr. du mois de mars 2021 versée le 6 avril suivant devait en outre être restituée (pp. 305 et 306). Le 1er février 2022, l’intéressé s’est opposé à cette décision, estimant avoir rempli ses obligations et n’avoir commis aucun manquement (pp. 280 à 287). Les 27 février, 30 mars et 30 mai suivants, il a remis des pièces relatives aux gains qu’il avait réalisés pour son activité de curateur (pp. 239, 244, 245, 247, 248, et 250 à 253). A son avis, il avait respecté son devoir de collaboration, si bien qu’il se justifiait que les indemnités suspendues lui soient versées (p. 237). Reprenant dans un courrier du 5 juillet 2022 les informations transmises par l’intéressé et les renseignements de l’APEA, la Caisse a établi un tableau récapitulant les curatelles effectuées entre 2019 et 2021. Elle a ajouté qu’il manquait des données pour trois curatelles. La CCH a ainsi requis des informations complémentaires de son assuré (pp. 235 et 236). Le 14 juillet 2022, l’intéressé a précisé que certaines curatelles pouvaient se prolonger sur plusieurs années et qu’il avait déclaré l’ensemble de ses mandats. Il a ajouté avoir subi une atteinte à son honneur et à sa liberté économique, l’APEA ne lui ayant plus octroyé de mandat (pp. 225 à 234). Par décision sur opposition du 18 août 2023, la Caisse a confirmé que le droit à l’indemnité de l’intéressé n’était pas reconnu depuis le 1er mars 2021 et qu’il devait restituer la somme de 4000 fr. versée à titre d’avance, considérant qu’il n’avait pas fourni

- 5 - les documents nécessaires (décisions de nomination et de rémunération, estimation des revenus versés en 2021), pour l’examen de son droit dans le délai qui lui avait été imparti au 20 juillet 2021. Le 31 août 2023, l’assuré a transmis à la CCH toutes les décisions de nominations de l’APEA, les copies de fiches de salaires et rémunérations perçues, une estimation des montants qu’il toucherait pour 2021, ainsi qu’un tableau récapitulatif de ses mandats. Réaffirmant sa volonté de collaborer, il a demandé à la Caisse d’annuler sa décision sur opposition (p. pp. 99 à 186). Le 8 septembre 2023, il a souligné avoir fourni tous les documents demandés et s’est insurgé quant à l’absence de volonté de la CCH de trouver une solution amiable (pp. 95 et 96). Par courriel du 15 septembre 2023, l’intéressé a encore transmis des décomptes de salaire pour son activité de curateur, en déplorant l’impatience dont avait fait preuve la CCH en rendant sa décision sur opposition alors qu’il déclarait encore ses gains (pp. 87 à 89). D. X _________ a recouru céans le 20 septembre 2023 contre la décision sur opposition du 18 août précédant, concluant à son annulation et à la reconnaissance de son droit aux indemnités de chômage de mars à juin 2021, subsidiairement au renvoi du dossier à la CCH. En substance, il a soutenu avoir continuellement collaboré avec la Caisse et attendu d’avoir toutes les informations à sa disposition pour ensuite les transmettre, de sorte qu’il devait être protégé dans sa bonne foi. Le recourant a ajouté que depuis la décision sur opposition contestée, il avait fourni les pièces manquantes et que le prononcé entrepris était arbitraire et disproportionné. Dans sa réponse du 16 octobre 2023, la Caisse intimée a relevé que le recourant n’avait, malgré plusieurs relances écrites, pas fourni dans les temps les documents qui lui étaient demandés. Le 1er novembre 2023, le recourant a répété avoir produit « avec une célérité remarquable » toutes les pièces requises, alléguant aussi que l’intimée n’avait pas attendu pour rendre sa décision sur opposition. Il a ajouté qu’il avait souhaité régler le litige à l’amiable, mais que la Caisse n’avait pas voulu reconsidérer son prononcé après avoir reçu les différents renseignements. Lui nier son droit à l’indemnité fragiliserait en outre sa situation économique. Dans sa duplique du 20 novembre 2023, l’intimée a indiqué avoir fait preuve de beaucoup de patience envers le recourant qu’elle avait invité à plusieurs reprises à produire les pièces demandées tout en l’avertissant de la déchéance de son droit aux indemnités journalières de chômage en cas de manquement de sa part. S’agissant de

- 6 - la demande de reconsidération qui avait été formulée par l’intéressé, la Caisse a précisé qu’une telle demande ne pouvait pas être traitée dans un délai de 30 jours. Le 11 janvier 2024, après la clôture de l’échange d’écritures, le recourant a déclaré qu’il avait fait parvenir à l’intimée les dernières fiches de salaires de son activité de curateur. A son avis, la décision sur opposition s’en trouvait par conséquent vidée de sa substance et il était dans l’attente d’une prise de contact de la Caisse pour trouver une résolution amiable du litige. Dans un courrier du 26 janvier 2024, la Caisse a précisé qu’elle n’était pas entrée en matière sur la demande de reconsidération du recourant, dès lors que la décision sur opposition du 18 août 2023 n’avait pas encore acquis force de chose décidée et souligné qu’il avait utilisé la voie de recours ordinaire pour sauvegarder ses droits.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI ; RS 837.0), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 20 septembre 2023, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du 18 août 2023 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), dans le respect des formes prescrites (art. 61 let. b LPGA) et devant l’autorité compétente (art. 56ss LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 1 OACI ; art. 81a al. 1 loi sur la procédure et la juridiction administrative - LPJA ; RS VS 172.6). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité de chômage entre le 1er mars 2021 et le 18 juin suivant (date de sa désinscription du chômage). On relève d’emblée que le litige n’est pas devenu sans objet comme le soutient le recourant, ce dernier ayant maintenu son recours en persistant à demander l’annulation de la décision sur opposition du 18 août 2023 et l’intimée n’ayant pas reconsidéré son

- 7 - prononcé dans le cadre de sa réponse au recours (art. 53 al. 3 LPGA, reconsidération pendente lite). Par ailleurs, le recours du 20 septembre 2023, en tant que voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif, a eu pour conséquence de transférer à la Cour de céans la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée (ATF 127 V 228 consid. 2b/aa avec les références). L’intimée n’ayant pas choisi de reconsidérer sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours (art. 53 al. 3 LPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_403/2010 du 31 décembre 2010 consid. 3.2), une éventuelle reconsidération ne pourra plus intervenir au terme de la présente procédure judiciaire. En effet, contrairement à une décision sur opposition qui n’a pas été attaquée en justice, laquelle acquiert force de chose (formelle) décidée et peut faire l’objet d’une reconsidération ou d’une révision par l’autorité administrative aux conditions de l’article 53 alinéas 1 et 2 LPGA, une prétention qui fait l’objet d’un jugement par une autorité judiciaire acquiert l’autorité (matérielle) de la chose jugée laquelle ne pourra pas être remise en cause par la suite, autrement que par la voie ordinaire d’un recours devant l’autorité supérieure ou par la voie extraordinaire d’une révision judiciaire (MOSER- SZELESS, Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 26 et 27 ad art. 53 LPGA). On ajoutera, du reste, que la Caisse n’était pas tenue de reconsidérer sa décision sur opposition litigieuse, au vu de la formulation potestative de l’article 53 alinéas 2 et 3 LPGA. 3.

3.1. Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment satisfaire aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). L'article 17 alinéas 1 et 2 LACI prévoit que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. Le droit à l'indemnité a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 96, 115 V 53 et 114 V 285 consid. 3). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues aux articles 17 LACI et 18 à 27a OACI.

- 8 - Selon l’article 20 alinéa 1 LACI, le chômeur exerce son droit à l’indemnité auprès d’une caisse qu’il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation (art. 9 al. 2), un changement de caisse n’est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations. Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur. Celui-ci la lui remet lorsqu’il quitte ses services. Lorsque l’assuré ne se trouve au chômage qu’ultérieurement, l’employeur est tenu de la lui remettre, sur sa demande, dans le délai d’une semaine (art. 20 al. 2 LACI). Le droit à l’indemnité s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période (art. 20 al. 3 LACI). L'inobservation du délai de trois mois n'entraîne toutefois pas la péremption générale du droit à l'indemnité, mais seulement l'extinction du droit à celle-ci pour une période de contrôle d'un mois (arrêt du Tribunal fédéral C 43/01 du 4 octobre 2001 consid. 1a ; DTA 1998 n° 48 p. 281). La caisse ne doit pas avertir l'assuré, ni lui fixer de délai supplémentaire (DTA 1998 n° 48 p. 283). 3.2. L'article 29 alinéa 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI), relatif à l’exercice du droit à l’indemnité, précise que l’assuré fait valoir son droit à l’indemnité pendant les périodes de contrôles en fournissant à la caisse de chômage : le formulaire « Indications de la personne assurée » (let. a), les attestations de gain intermédiaire (let. b) et les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité (let. c). Au besoin, la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part (art. 29 al. 3 OACI). Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (arrêts du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2 et 8C_ 433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2). Le but du délai de trois mois fixé à l’article 20 alinéa 3 LACI (en relation avec l’art. 29 al. 2 OACI) pour faire valoir le droit à l'indemnité journalière est de permettre à la caisse de chômage de vérifier à temps les conditions d'octroi et les bases de calcul et d'éviter d'éventuels abus (ATF 124 V 75 consid. 4b/bb et 113 V 66 consid. 1b). Le système de contrôle mis en place par le législateur se justifie en outre par le fait que la caisse de chômage doit être dûment renseignée sur tous les éléments - ou, à tout le moins, sur les éléments essentiels - qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les prétentions du requérant. L'énoncé de l’article 29 OACI des documents à produire donne, au demeurant, la mesure de l'importance des

- 9 - contrôles administratifs. On peut déduire de cet énoncé que la caisse de chômage ne joue pas seulement le rôle d'un office de paiement, ce qui justifie que l'on ne puisse pas surseoir au dépôt des documents nécessaires (ATF 113 V 68 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral C 29/02 du 24 avril 2003 consid. 3.3 ; DTA 2000 n° 6 p. 30 consid. 1c et les références). 3.3. Le devoir de conseils de l'assureur social au sens de l'article 27 alinéa 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 139 V 524 consid. 2.2 et 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêts du Tribunal fédéral 8C_271/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.2.2 et 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.3.1 et les références). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'article 9 de la Constitution fédérale suisse (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1 et 131 V 472 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2022 précité consid. 3.2.3). 3.4. Dans le cas d’espèce, le recourant estime avoir transmis l’ensemble des pièces qui lui étaient demandées, de sorte qu’il n’y avait plus aucune raison de lui dénier le droit à l’indemnité de chômage entre mars 2021 et sa désinscription de juin 2021. Il déplore également le fait que l’intimée lui a notifié la décision sur opposition trop rapidement. 3.4.1. La motivation avancée par l’intéressé n’est que peu convaincante et ne reflète aucunement son attitude dans le cadre de la procédure menée par la Caisse. Depuis que l’intimée a découvert que le recourant exerçait une activité accessoire, soit début avril 2021, elle lui a continuellement et instamment demandé de fournir les documents nécessaires pour examiner son droit à des indemnités de chômage. Lors de ses

- 10 - nombreux courriers de relance, l’intimée l’a en outre averti des conséquences qu’entraînerait un refus de sa part de collaborer. Ainsi, le 28 mai 2021, le recourant a été clairement rendu attentif au fait qu’il s’exposait à une suspension de ses indemnités s’il refusait de donner suite à la demande de la Caisse (pp. 394 et 395). Le 26 juin 2021, cette dernière a listé précisément les informations qui devaient encore lui être communiquées en l’avertissant une nouvelle fois du risque de déchéance de son droit à l’indemnité s’il ne se conformait pas à son obligation de collaborer (pp. 377 et 378). L’intimée a par conséquent pleinement respecté son devoir d’information légal en attirant l’attention du recourant, à plusieurs reprises, sur les conséquences de son absence de collaboration (art. 27 al. 1 LPGA). Il revenait dès lors au recourant de fournir les renseignements demandés, conformément à son obligation de collaborer (art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LPGA). Or, il a obstinément refusé de produire les renseignements et pièces demandées qui étaient pourtant en sa possession. Si certes, il ne disposait pas de tous les éléments, notamment ceux relatifs à sa rémunération pour les mandats accomplis en 2021 (les comptes n’étant approuvés par l’APEA qu’ultérieurement), il lui revenait à tout le moins de présenter toutes les informations qui auraient permis à la Caisse de se faire une idée d’ensemble de son activité de curateur, comme cela lui a été à maintes reprises demandé. En particulier, il était objectivement en mesure d’établir une liste des curatelles qu’il exerçait depuis novembre 2019, de fournir les décisions de nomination de l’APEA, la durée d’activité par mandat et des revenus qu’il avait déjà obtenus, ainsi que d’estimer les montants qu’il serait encore amené à percevoir. En refusant sans raison de fournir ces informations à l’autorité intimée, il a rendu impossible l’examen de son droit à des prestations, étant rappelé que la caisse de chômage doit être dûment informée de tous les éléments essentiels dont elle a besoin afin de procéder à un examen complet des conditions d’octroi de l’indemnité de chômage (arrêt du Tribunal fédéral C 112/03 du 19 décembre 2003 consid. 2.2). On relève, par ailleurs, que les informations qu’il a transmises le 27 août 2021, dans lesquelles il a allégué n’avoir exercé que deux curatelles depuis sa période de chômage (pp. 336 à 338), étaient bien en deçà de ses douze mandats de curatelle qu’il avait effectivement gérés depuis novembre 2019 (p. 334), dénotant d’autant plus son absence de volonté de collaborer avec l’autorité intimée. Il aura fallu que la Caisse rende une décision sur opposition le 18 août 2023 pour que l’intéressé produise finalement les différents documents qui lui étaient réclamés depuis plus de deux ans. Le 31 août 2023, le recourant a ainsi remis à l’autorité la liste des curatelles exercées depuis novembre 2019 (5 en 2019, 21 en 2020 et 23 en 2021), les

- 11 - décisions de nomination, les fiches de salaires et décisions de rémunération, une liste des curatelles pour lesquelles il n’avait pas encore été rémunéré et une estimation des montants qu’il percevrait pour l’année 2021 (pp. 99 à 186). Ces pièces étaient pour la majorité en possession du recourant lorsque le Caisse les lui a demandées, de sorte qu’elles auraient pu et dû être fournies d’emblée. 3.4.2. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que le recourant n’a pas apporté les informations nécessaires à l’examen de son droit à l’indemnité (art. 29 al. 2 OACI) dans le délai de péremption de trois mois après la fin du délai de contrôle (art. 20 al. 3 LACI). Trois mois après la fin du mois de juin 2021 (correspondant à la dernière période de contrôle, l’intéressé s’étant désinscrit du chômage le 18 juin 2021 ; art. 27a OACI), soit dès le 1er octobre 2021, son droit à des indemnités de chômage était échu pour les mois en question. Partant, les informations données ultérieurement en 2022 (les 27 février 2022, 30 mars, 30 mai et 14 juillet suivants) et 2023 l’ont été tardivement, de sorte que la question de savoir si ces renseignements étaient suffisants pour que la Caisse puisse se faire une idée générale de la situation financière de son assuré peut rester indécise. Le fait que le recourant ait finalement transmis à la Caisse les documents et renseignements qui lui étaient demandés ne rend pas pour autant excusable son absence répétée de collaboration durant sa période de chômage et les mois qui ont suivi. 4. Il reste à examiner si le délai de trois mois pour exercer le droit à l’indemnité aurait dû être restitué par l’intimée. 4.1. Le délai prévu par l'article 20 alinéa 3 LACI est un délai de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour la période de contrôle concernée. Il ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 133 V 66 consid. 1c et 117 V 244 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1). Une demande de restitution au sens de l’article 41 LPGA suppose l’existence d’un empêchement non fautif à l’origine de l’impossibilité d’accomplir l’acte omis, une demande en restitution déposée dans les 30 jours qui suivent la cessation de l’empêchement et l’accomplissement de l’acte omis dans ce même délai. La jurisprudence n’admet que restrictivement l’absence de faute. Objectivement, elle est admise si des circonstances très particulières rendent l’accomplissement de l’acte dans

- 12 - le délai imparti impossible. A titre d’exemple, on citera un événement naturel imprévisible. Subjectivement, l’empêchement non fautif est admis lorsque, pour des motifs indépendants de la volonté de l’assuré ou de son représentant, il leur était impossible d’effectuer l’acte requis dans le délai initial ou d’instruire un tiers en ce sens. Un tel cas de figure comprend une hospitalisation urgente ensuite d’un accident ou d’une maladie grave ou du décès d’un proche (DUPONT, Commentaire romande de la loi sur la partie générale des assurances sociales, op. cit., ch. 6 ss ad art. 41 LPGA). Maladie sérieuse ou accident grave peuvent justifier une restitution, spécialement lorsqu’ils interviennent peu avant l’échéance du délai et qu’ils empêchent la personne malade ou accidentée d’accomplir les démarches nécessaires pour se faire représenter. L’absence peut constituer un motif de restitution, en particulier lorsqu’elle est de durée supérieure ou au moins égale à la durée du délai imparti (ATF 107 V 190 consid. 2). La notion d’excuse valable mentionnée aux articles 42 alinéa 2 et 58 alinéa 4 OACI, ou celle de raison valable au sens de l’article 69 alinéa 2 OACI correspondent à cette notion d’empêchement non fautif (ATF 114 V 123 consid. 3b). La restitution est également admise en vertu du principe de la bonne foi, en particulier lorsque l’assuré a omis d’agir parce que l’autorité l’a induit en erreur par de faux renseignements (DTA 2000 p. 27 consid. 2a p. 31) ou encore s’il y a eu une violation par l’autorité de son obligation de renseigner ou de conseiller (arrêt du Tribunal fédéral 8C_106/2007 du 24 octobre 2007). Les termes d’empêchement non fautif englobent aussi bien l’impossibilité objective ou la force majeure que l’impossibilité subjective. Ces circonstances sont à apprécier objectivement, à savoir en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la personne qui a manqué un délai ou de son mandataire supposé diligent (arrêt du Tribunal fédéral I 393/01 du 21 novembre 2001 consid. 3). La nature de l’empêchement et l’importance de l’acte devant être accompli sont déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 9C_796/2012 du 28 décembre 2012 consid. 3.1). Il doit également exister un lien de causalité entre le motif invoqué à l’appui de la demande de restitution de délai et l’impossibilité de procéder à l’acte manqué ou de charger un tiers de l’accomplir (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 36 ad art 1, p. 44). 4.2. En l’occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun motif qui l’aurait empêché de fournir les documents en question, à l’exclusion des pièces dont il n’était pas encore en possession (à savoir notamment les décisions d’approbation des comptes de l’APEA fixant également sa rémunération). Il n’était pas dans l’impossibilité objective ou subjective de remettre les documents qu’il a finalement fournis le 31 août 2023, en

- 13 - particulier les nombreuses décisions et lettres de nomination de curateur (pp. 135 à 166), les certificats de salaires et décompte de salaires (pp. 169 à 171) qui portaient sur les années 2019 à 2021, ainsi que les décisions d’approbation des comptes qui étaient en sa possession en mars 2021. De même, il lui suffisait de caviarder les données personnelles de ses pupilles afin de respecter son obligation de secret, à l’instar de ce qu’il a fait après avoir reçu la décision sur opposition du 18 août 2023. Dans ces conditions, la Caisse pouvait valablement considérer que le droit du recourant aux indemnités de chômage s’était éteint depuis le mois de mars 2021 jusqu’à sa désinscription du 18 juin 2021, au motif qu’il n’avait pas fourni les pièces nécessaires à l’exercice de ce droit dans le délai de péremption de trois mois et qu’il n’existait aucun motif justifiant sa restitution. La décision sur opposition du 18 août 2023 est partant confirmée et le recours du 20 septembre suivant rejeté. 5. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA ; la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais). Au vu du sort de la cause, il n’est en outre pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA et 91 al. 3 LPJA).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 12 mars 2024